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Voiture de société et ATN : règles de calcul - Par le SPF Finances
Règles à partir du 1.1.2012
Cet avantage forfaitaire est calculé en appliquant un pourcentage-CO2 à six septièmes de la valeur catalogue du véhicule mis gratuitement à disposition.
Par valeur catalogue, il faut entendre la valeur facturée, options et taxe sur la valeur ajoutée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes.
Le pourcentage de base CO2 s’élève à 5,5%. pour une émission de référence- CO2 de 115 g/km pour les véhicules à moteur alimenté à l’essence, au LPG ou au gaz naturel et pour une émission de référence- CO2 de 95 g/km pour les véhicules à moteur alimenté au diesel.
Le Roi détermine chaque année l’émission de référence- CO2 en fonction de l’émission CO2 moyenne de l’année qui précède la période imposable par rapport à l’émission CO2 moyenne de l’année de référence 2011 selon les modalités qu’Il fixe. L’émission CO2 moyenne est calculée sur la base de l’émission CO2 des véhicules visés à l’article 65, CIR 92, qui sont nouvellement immatriculés.
Lorsque l’émission du véhicule concerné dépasse l’émission de référence précitée, le pourcentage de base est augmenté de 0,1%. par gramme de CO2 , avec un maximum de 18%.
Lorsque l’émission du véhicule concerné est inférieure à l’émission de référence précitée, le pourcentage de base est réduit de 0,1%. par gramme de CO2 , avec un minimum de 4%.
Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l’émission de CO2 n’est disponible au sein de la direction de l’immatriculation des véhicules sont assimilés, s’ils sont propulsés par un moteur à essence, au LPG ou au gaz naturel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 205 g/km et, s’ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 195 g/km.
L’avantage ne peut jamais être inférieur à 1.200 euros (montant de base : 820 euros) par an.
Lorsque l’avantage n’est pas consenti à titre gratuit, l’avantage à prendre en considération est celui qui est déterminé conformément aux alinéas précédents, diminué de l’intervention du bénéficiaire de cet avantage.
Voitures d’occasion et âge du véhicule
Propositions de modification légale
Après l’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, il a été constaté que des mécanismes d’évasion fiscale sont en train de se développer de manière à faire passer des voitures neuves pour des véhicules d’occasion. De cette manière, la base de calcul de l’avantage est diminuée artificiellement et il y a une fuite de matière imposable. La stricte application de la loi pourrait également engendrer une différence de traitement entre deux mêmes voitures du même âge, lorsque l’une est achetée neuve et l’autre d’occasion. Afin d’apporter une solution aux deux problèmes, le gouvernement a proposé de déterminer clairement la base de calcul pour les voitures d’occasion. C’est pour cela qu’on utilisera le prix catalogue du véhicule à l’état neuf lors d’une vente à un particulier, options et taxe sur la valeur ajoutée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes.
De plus, il sera tenu compte de l’âge du véhicule, tant pour les voitures neuves que pour les voitures d’occasion. C’est pourquoi il est proposé d’appliquer un coefficient de correction à la valeur catalogue, en fonction de l’âge du véhicule. Ce coefficient de correction serait déterminé comme suit :
Période écoulée depuis la première inscription du véhicule (*)
(*) un mois commencé compte pour un mois entier
Pourcentage de la valeur catalogue à prendre en considération lors du calcul de l'avantage
De 0 à 12 mois 100 %
De 13 à 24 mois 94 %
De 25 à 36 mois 88 %
De 37 à 48 mois 82 %
De 49 à 60 mois 76 %
A partir de 61 mois 70 %
Selon la proposition de modification légale, ces pourcentages en fonction de l’âge ne pourront être appliqués, pour le calcul du précompte professionnel, que pour les avantages attribués à partir du 1 er mai 2012.
L’attention est attirée sur le fait que ces propositions de modification légale ne sont pas encore définitives et ne seront applicables que dès l’entrée en vigueur de la modification légale.
Vous trouverez ci-après les réponses à des questions fréquemment posées au sujet du nouveau mode de calcul forfaitaire de l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition par l’employeur. Ces réponses ne tiennent pas compte des propositions de modification légale exposées ci-avant.
FAQ
1. Comment calculer l’avantage de toute nature imposable lorsqu’un employeur met une voiture de société à moteur alimenté à l’essence à disposition d’un travailleur, avec une valeur catalogue de 30.000 euros et une émission de CO2 de 120 g/km ?
L’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles doit dans ce cas être calculé comme suit :
30.000 € (valeur catalogue) X 6/7 X 6%. (pourcentage CO2 ) = 1 542,86 €
Compte tenu du fait que l’émission de CO2 dépasse dans ce cas à concurrence de 5 grammes l’émission de CO2 de référence fixée à 115 g/km, le pourcentage de base de 5,5%. doit être augmenté de 0,5%. pour atteindre 6%.
2. Comment calculer l’avantage de toute nature imposable lorsque plusieurs véhicules sont simultanément mis à disposition d’un travailleur ou d’un dirigeant d’entreprise ?
Lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise peut disposer simultanément de plusieurs véhicules, un avantage de toute nature imposable devra être calculé distinctement pour chacun de ces véhicules.
3. Comment calculer l’avantage de toute nature imposable lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise ne dispose d’une voiture de société que pendant une partie de l’année ?
Le montant de l’avantage de toute nature imposable porte sur une année complète, de sorte qu’en cas de mise à disposition limitée à une partie de la période imposable, le montant de l’avantage de toute nature imposable doit être réduit prorata temporis (sur base du nombre de jours calendaires (« jours calendrier »)).
L’attention est attirée à cet égard sur le fait que pour le calcul du nombre de jours calendrier, il faut tenir compte du premier jour de mise à disposition de la voiture de société, mais pas du dernier jour de mise à disposition au cours duquel la voiture de société est restituée.
La mise à disposition limitée est illustrée ci-après à l’aide d’un certain nombre d’exemples :
- un travailleur entre en service auprès de son nouvel employeur à partir du 15 septembre et dispose d’une voiture de société à partir de ce même jour. Dans ce cas, le montant de l’avantage de toute nature imposable pour la période imposable concernée peut être multiplié par 108/365 (diminution prorata temporis sur base du nombre de jours calendrier – mise à disposition à partir du 15 septembre jusqu’au 31 décembre inclus) ;
- un travailleur est licencié le 15 août et doit rendre ce même jour sa voiture de société. Dans ce cas, le montant de l’avantage de toute nature imposable pour la période imposable concernée peut être multiplié par 226/365 (diminution prorata temporis sur base du nombre de jours calendrier – mise à disposition du 1 er janvier au 14 août inclus) ;
- en raison d’un événement exceptionnel, un travailleur dispose temporairement d’une voiture de société pour la période du 1 er au 31 mars inclus. Dans ce cas, le montant de l’avantage de toute nature imposable pour la période imposable concernée peut être multiplié par 30/365 (diminution prorata temporis sur base du nombre de jours calendrier – mise à disposition du 1 er au 30 mars inclus, étant entendu qu’il ne faut pas tenir compte du 31 mars puisque c’est le jour pendant lequel la voiture est rendue).
4. Comment calculer l’avantage de toute nature imposable lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise reçoit dans le cours de l’année (p. ex. le 10 juillet) la disposition d’une autre voiture de société ? La première voiture de société est rendue ce même jour.
Le montant de l’avantage de toute nature imposable est dans ce cas égal à la somme :
- du montant de l’avantage de toute nature imposable lié à la voiture de société qui a été mise à disposition pendant la première partie de la période imposable, multiplié par 190/365 (diminution prorata temporis sur base du nombre de jours calendrier – mise à disposition du 1 er janvier au 9 juillet inclus)
- et du montant de l’avantage de toute nature imposable lié à la voiture de société qui a été mise à disposition pendant la deuxième partie de la période imposable, multiplié par 175/365 (diminution prorata temporis sur base du nombre de jours calendrier – mise à disposition du 10 juillet au 31 décembre inclus).
5. Comment calculer l’avantage de toute nature imposable lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise n’a pas pu utiliser temporairement sa voiture de société en raison d’un entretien ou d’une réparation dans un garage ?
Un travailleur ou un dirigeant d’entreprise est imposé sur l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition respectivement par son employeur ou par l’entreprise. Le fait que le travailleur ou le dirigeant d’entreprise n’a pas pu utiliser temporairement sa voiture de société en raison d’un entretien ou d’une réparation n’enlève rien à la mise à disposition de cette voiture de société respectivement par son employeur ou par l’entreprise, de sorte que cette situation n’a aucune influence sur le calcul de l’avantage de toute nature. Par conséquent, l’avantage de toute nature imposable relatif à la voiture de société ne peut pas le cas échéant être diminué prorata temporis en fonction de la durée de l’entretien ou de la réparation.
En corollaire, lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise peut utiliser un véhicule de remplacement pendant l’entretien ou la réparation de sa voiture de société, il ne faut pas tenir compte de ce véhicule de remplacement pour la détermination de l’avantage de toute nature imposable.
6. Comment calculer l’avantage de toute nature imposable lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise dispose temporairement d’un véhicule de transition, avant d’avoir la disposition de sa voiture de société « définitive » ? Hypothèse : dans l’attente de disposer de sa voiture de de société « définitive » à partir du 1er juin, il dispose d’un véhicule de transition à partir du 1er mars. Le véhicule de transition est rendu le 1er juin.
Il peut être tenu compte le cas échéant du véhicule de transition, de sorte que l’avantage de toute nature imposable sera égal à la somme :
- du montant de l’avantage de toute nature imposable relatif au véhicule de transition, multiplié par 92/365 (diminution prorata temporis sur base du nombre de jours calendrier – mise à disposition du 1 er mars au 31 mai inclus)
- et du montant de l’avantage de toute nature imposable relatif à la voiture de société « définitive », multiplié par 214/365 (diminution prorata temporis sur base du nombre de jours calendrier – mise à disposition du 1 er juin au 31 décembre inclus).
7. Comment calculer l’avantage de toute nature imposable lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise prend lui-même une option (p. ex. intérieur cuir, attache-remorque, etc.) en charge ?
Lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise prend lui-même une option (p. ex. intérieur cuir, attache-remorque, etc.) en charge, il ne faut pas en tenir compte pour la détermination de la base de calcul de l’avantage de toute nature.
Hypothèse : la valeur catalogue d’une voiture de société s’élève à 30.000 euros. Le travailleur souhaite toutefois un intérieur cuir, mais, suite au refus de son employeur, il doit prendre lui-même cette option complémentaire d’une valeur de 2.000 euros en charge. Dans ce cas, la base de calcul de l’avantage de toute nature est égale à 30.000 euros. Il ne faut donc pas tenir compte des options que le travailleur prend lui-même en charge.
Cette prise en charge peut notamment être effectuée comme suit :
- le travailleur ou le dirigeant d’entreprise paye l’option directement à la société de leasing ou au garage ;
- le travailleur ou le dirigeant d’entreprise paye l’option directement respectivement à son employeur ou à l’entreprise ;
- le travailleur ou le dirigeant d’entreprise paye l’option par le biais d’une retenue unique ou périodique sur son salaire net effectuée respectivement par l’employeur ou l’entreprise.
8. Peut-on diminuer l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis à disposition par l’employeur, de l’intervention personnelle du bénéficiaire de l’avantage qui est retenue par l’employeur sur son salaire net ?
Oui.
Par exemple, si l’avantage à prendre en considération pour un travailleur s’élève à 2.500 euros et que l’intervention personnelle qui a été retenue par l’employeur sur le salaire net s’élève à 1.500 euros, l’avantage de toute nature imposable pour cet employé s’élève en définitive à 1.000 euros.
9. Dans quelle rubrique de la fiche 281.10 ou 281.20 faut-il mentionner le montant de l’avantage de toute nature ?
Fiche 281.10 – travailleurs
Il faut distinguer trois cas selon que le véhicule est utilisé :
- exclusivement pour des déplacements strictement privés (temps libre) ;
- exclusivement pour des déplacements individuels domicile-lieu de travail ;
- de manière mixte (pour des déplacements strictement privés et pour des déplacements individuels domicile-lieu de travail).
Par déplacements individuels domicile-lieu de travail, il faut entendre les déplacements domicile-lieu de travail qui ne cadrent pas avec le transport collectif organisé.
a. Véhicule exclusivement utilisé pour des déplacements strictement privés
Le montant total de l’avantage de toute nature doit être mentionné au cadre 9, rubrique c) « Avantages de toute nature ».
b. Véhicule exclusivement utilisé pour des déplacements individuels domicile-lieu de travail
Le montant total de l’avantage de toute nature doit être mentionné au cadre 17 « Intervention dans les frais de déplacement », rubrique c) « Autre moyen de transport » .
Ceci signifie concrètement que l’exonération à concurrence de 370,00 EUR maximum pour l’exercice d’imposition 2013 peut être appliquée sur l’avantage de toute nature , pour autant que le travailleur ne justifie pas ses frais professionnels réels.
Pour pouvoir mentionner le montant total de l’avantage de toute nature au cadre 17 « Intervention dans les frais de déplacement », rubrique c) « Autre moyen de transport » :
- il doit être établi que le travailleur utilise effectivement et exclusivement le véhicule mis à disposition pour ses déplacements domicile-lieu de travail ;
- le travailleur doit confirmer à son employeur qu’il ne justifie pas ses frais professionnels réels.
c. Véhicule utilisé de manière mixte (pour des déplacements strictement privés et pour des déplacements individuels domicile-lieu de travail)
L’avantage de toute nature n’est plus calculé en fonction de la distance en kilomètres (25 ou plus de 25 kilomètres aller simple) entre le domicile et le lieu fixe de travail ( 5.000 km ou 7.500 km), mais sur base de la valeur catalogue du véhicule mis à disposition. Etant donné que le nouveau mode de calcul forfaitaire de l’avantage n’a plus aucun lien avec la distance en kilomètres des déplacements domicile-lieu de travail et est totalement indépendant de l’intensité ou de la fréquence de l’utilisation effective du véhicule et du mode d’utilisation du véhicule (déplacements strictement privés ou déplacements domicile-lieu de travail), on ne trouve plus de critère dans le nouveau mode de calcul pour ventiler l’avantage en fonction des déplacements strictement privés et des déplacements domicile-lieu de travail. L’intention n’était toutefois pas de supprimer, avec l’introduction du nouveau mode de calcul, l’exonération à concurrence de 370,00 EUR maximum pour l’exercice d’imposition 2013 pour les travailleurs qui utilisent le véhicule pour des déplacements domicile-lieu de travail.
Pour cette raison, l’avantage sera ventilé comme suit sur la fiche 281.10 pour les véhicules qui sont utilisés de manière mixte (pour des déplacements strictement privés et pour des déplacements individuels domicile-lieu de travail) :
- à concurrence de 370,00 EUR maximum pour l’exercice d’imposition 2013, au cadre 17 « Intervention dans les frais de déplacement », rubrique c) « Autre moyen de transport ».
Ceci signifie concrètement que l’exonération à concurrence de 370,00 EUR maximum pour l’exercice d’imposition 2013 peut être appliquée sur l’avantage de toute nature , pour autant que le travailleur ne justifie pas ses frais professionnels réels. - la différence (valeur de l’avantage déterminé forfaitairement suivant le nouveau mode de calcul, diminuée à concurrence de 370,00 EUR maximum) au cadre 9, rubrique c) « Avantages de toute nature » .
Pour pouvoir effectuer cette ventilation :
- il doit être établi que le travailleur utilise effectivement le véhicule mis à disposition pour ses déplacements domicile-lieu de travail ;
- le travailleur doit confirmer à son employeur qu’il ne justifie pas ses frais professionnels réels.
Lorsque le travailleur justifie ses frais professionnels (et ne peut donc pas revendiquer l’exonération de 370,00 EUR), ce qui précède n’a pas d’implications sur le montant déductible de ses frais professionnels relatifs aux déplacements domicile-lieu de travail. L’application des dispositions de l’article 66, § 5, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (tel qu’introduit par l’article 40 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (Moniteur Belge du 30.12.2011 – 4 ème éd. ) reste donc inchangée. Ceci signifie concrètement que les frais professionnels relatifs aux déplacements domicile-lieu de travail (qui sont fixés forfaitairement à 0,15 EUR par kilomètre parcouru), ne peuvent plus dépasser, pour un véhicule mis gratuitement à disposition par l’employeur qui est utilisé à des fins personnelles , la valeur totale de l’avantage de toute nature évalué forfaitairement. Cette valeur totale comporte donc tant le montant qui est mentionné à concurrence de 370,00 EUR maximum pour l’exercice d’imposition 2013, au cadre 17 « Intervention dans les frais de déplacement », rubrique c) « Autre moyen de transport » , que le montant restant qui est mentionné au cadre 9, rubrique c) « Avantages de toute nature » . Pour l’application de l’article 66, § 5, alinéa 3 précité, ce montant est majoré le cas échéant de l’intervention personnelle du bénéficiaire.
Fiche 281.20 – dirigeants d’entreprise
L’avantage de toute nature doit être mentionné au cadre 9, rubrique c) « Avantages de toute nature ».
10. Quelles données relatives au calcul de l’avantage de toute nature imposable doivent être mentionnées sur les fiches de revenus 281.10 ou 281.20 ?
Seul le montant de l’avantage de toute nature imposable résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition par l’employeur doit être mentionné sur les fiches de revenus. Le nombre de kilomètres ne doit plus être mentionné sur les fiches de revenus qui doivent être établies pour les revenus payés ou attribués à partir du 1.1.2012.
11. Faut-il continuer à ventiler, dans le cadre 17 de la fiche de revenus 281.10, l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition entre la rubrique b) « Transport collectif organisé » et la rubrique c) « Autre moyen de transport », lorsque ce véhicule est utilisé tant à des fins personnelles (déplacements domicile-lieu de travail et déplacements strictement privés) que dans le cadre du transport collectif organisé ?
Suite aux nouvelles règles d’évaluation forfaitaires introduites par la loi du 28 décembre 2011, l’avantage pour un véhicule que l’employeur met gratuitement à disposition à partir du 1 er janvier 2012 est calculé sur base de la valeur catalogue et de l’émission de CO2. Les règles relatives à la ventilation de l’avantage en fonction des différents modes d’utilisation du véhicule (déplacements individuels domicile-lieu de travail et transport collectif organisé domicile-lieu de travail) telles qu’elles existaient avant l’introduction des nouvelles règles d’évaluation, ne peuvent dès lors plus être appliquées et font actuellement l’objet d’un examen.
12. Faut-il tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée relative à une réduction, dans le cadre de la détermination de la valeur catalogue de la voiture de société ?
Lorsque la valeur catalogue d’une voiture de société s’élève à 28.000 euros hors TVA et qu’une réduction de 3.000 euros est consentie, la valeur catalogue est fixée à 33.880 euros (à savoir 28.000 euros majoré de 21%. de TVA) et pas à 30.250 euros (à savoir 25.000 euros majoré de 21%. de TVA et de 3.000 euros de réduction).
En effet, pour la détermination de la valeur catalogue, il ne peut être tenu compte d’aucune réduction, diminution, rabais ou ristourne, de sorte que la TVA (qui fait bien partie de la valeur catalogue) doit être calculée sur la valeur catalogue de la voiture de société sans y appliquer la réduction reçue.
13. Quelle est l’influence des réductions « fleet » (accordées en cas d’achat d’un certain nombre de véhicules) ou des réductions à l’occasion d’actions spéciales, sur la valeur catalogue de la voiture de société ?
Par valeur catalogue, il faut entendre la valeur facturée, options et la taxe sur la valeur ajoutée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes.
Compte tenu de ce qui précède, il ne peut pas non plus être tenu compte, pour la détermination de la valeur catalogue, des réductions « fleet » ni des réductions à l’occasion d’actions spéciales.
14. Comment calculer l’avantage de toute nature lorsque des packages d’options sont offerts gratuitement ou à prix réduit, par exemple à l’occasion d’une action spéciale ?
Lorsqu’un package d’options d’une valeur de 3.000 euros est offert gratuitement, par exemple à l’occasion d’une action spéciale, sur une voiture d’une valeur catalogue de 30.000 euros, la base de calcul de l’avantage de toute nature est égale à 33.000 euros (30.000 euros de valeur catalogue + 3.000 euros de réduction/options).
Lorsqu’un package d’options d’une valeur de 4.000 euros est offert, par exemple à l’occasion d’une action spéciale, à un prix réduit de 2.000 euros sur une voiture d’une valeur catalogue de 30.000 euros, la base de calcul de l’avantage de toute nature est égale à 34.000 euros (30.000 euros de valeur catalogue + 4.000 euros de réduction/options).
En effet, pour la détermination de la valeur catalogue, il faut tenir compte des options ; les réductions, diminutions, rabais et ristournes ne peuvent par contre pas être pris en compte.
15. Est-ce qu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise peut porter l’intervention personnelle qu’il doit supporter à l’occasion de dégâts ou d’un accident, en déduction de l’avantage de toute nature imposable ?
Lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise doit payer une contribution respectivement à son employeur ou à l’entreprise pour la réparation de dégâts occasionnés par un accident (p. ex. le montant de la franchise de l’assurance qui couvre les dégâts du véhicule), il ne peut pas porter cette intervention en déduction de l’avantage de toute nature imposable résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition.
Lorsqu’une société de leasing facture en fin de contrat un montant en compensation des dégâts au véhicule, ce montant ne peut pas non plus être porté en déduction de l’av antage de toute nature imposable résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition.
16. Comment calculer l’avantage de toute nature imposable résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’une camionnette mise gratuitement à disposition ?
Les véhicules qui sont concernés par l'évaluation forfaitaire de l'avantage de toute nature en question sont :
- les voitures;
- les voitures mixtes;
- les minibus;
- les véhicules homologués auprès de la DIV dans la catégorie des "camionnettes" mais qui doivent être considérés fiscalement et notamment pour la taxe de circulation comme des voitures, des voitures mixtes ou des minibus (ceci peut par exemple concerner certains monovolumes et tout-terrain de luxe).
L’avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule qui correspond à la définition fiscale d'une camionnette ne tombe pas sous le régime de l'évaluation forfaitaire visé dans les présentes FAQ. Cet avantage doit donc être compté pour la valeur réelle qu'il a dans le chef du bénéficiaire.
Ainsi, l’avantage doit comme dans le passé être déterminé à concurrence de la valeur qu’il a dans le chef du bénéficiaire. En général, la solution peut par conséquent être trouvée dans la réponse à la question : « quel montant le bénéficiaire devrait payer dans des circonstances normales pour obtenir un tel avantage ? ».
17. Comment calculer l’avantage de toute nature imposable dans le cas d’un contrat de leasing « 6 roues » ? De tels contrats prévoient la mise à disposition d’une voiture de société ainsi que d’un scooter ou d’un vélo.
Dans ce cas, 2 véhicules sont simultanément mis à disposition du bénéficiaire, de sorte qu’un avantage de toute nature imposable doit être calculé pour les deux véhicules.
Pour la mise à disposition de la voiture de société, l’avantage de toute nature est évalué forfaitairement alors que l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation personnelle d’un scooter ou d’un vélo est compté pour la valeur réelle qu'il a dans le chef du bénéficiaire. L’avantage doit donc être déterminé à concurrence de la valeur qu’il a dans le chef du bénéficiaire. En général, la solution peut par conséquent être trouvée dans la réponse à la question : « quel montant le bénéficiaire devrait payer dans des circonstances normales pour obtenir un tel avantage ? ».
Lorsqu’une voiture de société est combinée avec un vélo d’entreprise et que ce vélo est effectivement utilisé pour les déplacements du domicile au lieu de travail, il ne faut pas calculer d’avantage de toute nature pour la mise à disposition du vélo d’entreprise.
18. Quelle est l’influence des absences normales telles que les jours de congé de vacance, les jours de compensation, les jours de récupération, congés de circonstance, congés de maladie, etc., sur le calcul de l’avantage de toute nature ?
Les absences normales telles que les jours de congé de vacance, les jours de compensation, les jours de récupération, congés de circonstance, congés de maladie, jours de formation, déplacements de service à l’étranger, etc., n’ont aucune influence sur le calcul de l’avantage de toute nature. Dans ce cas, l’avantage évalué forfaitairement ne peut par conséquent pas être réduit prorata temporis.
En effet, un avantage de toute nature est imposé dès qu’une voiture de société est mise à disposition. Le calcul forfaitaire de cet avantage est totalement indépendant de l’intensité ou de la fréquence de l’utilisation effective de la voiture de société.
Le fait qu’un travailleur ne puisse pas utiliser sa voiture de société en raison par exemple d’un voyage à l’étranger ou d’une maladie temporaire n’enlève rien à la mise à disposition de sa voiture de société par son employeur, de sorte que l’avantage évalué forfaitairement ne peut par conséquent pas être réduit prorata temporis.
19. Comment calculer l’avantage de toute nature en cas d’absence de longue durée du travailleur pour cause de maladie grave ?
Si, dans la convention concernant l’utilisation personnelle d’un véhicule mis à disposition par l’employeur, une clause prévoit la restitution obligatoire du véhicule en cas d’absence de longue durée pour cause de maladie grave, aucun avantage de toute nature ne doit être imposé pour cette période si le véhicule est effectivement restitué.
Dans ce cas, la mise à disposition est suspendue, de sorte que l’avantage de toute nature imposable peut être réduit prorata temporis pour la période imposable concernée, sur base du nombre de jours calendrier pendant lesquels la mise à disposition a été suspendue.
En revanche, lorsque le travailleur ne doit pas restituer le véhicule (ou le restitue volontairement), un avantage de toute nature sera bien imposé pour la période d’absence de longue durée pour cause de maladie grave. En effet, la mise à disposition du véhicule n’a pas été suspendue pendant la période concernée.
20. Comment calculer l’avantage de toute nature pour un travailleur qui dispose d’une voiture de société de son employeur, mais exclusivement pour des déplacements de service et pour les déplacements domicile-lieu de travail, et pas pour les déplacements strictement privés pendant les week-ends, vacances ou temps libre, etc. ?
Dans ce cas, le travailleur dispose d’une voiture de société qu’il peut utiliser pour ses déplacements domicile-lieu de travail. Par conséquent, il est bien question ici d’une utilisation à des fins personnelles de la voiture de société et l’avantage qui en résulte doit être évalué sur base forfaitaire.
Le fait que le travailleur ne puisse pas utiliser la voiture de société de son employeur pour des déplacements strictement privés pendant les week-ends, vacances ou temps libre, pour faire des achats privés, etc., n’implique aucunement que l’avantage de toute nature évalué forfaitairement doive en corollaire être réduit.
En effet, ce principe est inhérent au système d’évaluation forfaitaire de l’avantage qui est applicable ici : la détermination forfaitaire de l’avantage est indépendante de l’intensité ou de la fréquence de l’utilisation effective du véhicule.
21. Comment calculer l’avantage de toute nature lorsqu’ un employeur met des voitures de pool à disposition de ses travailleurs ?
Lorsqu’un travailleur a la disposition d’une voiture faisant partie d’un pool de véhicules, qu’il peut utiliser pour ses déplacements domicile-lieu de travail et/ou pour les déplacements strictement privés pendant les week-ends, vacances ou temps libre, pour faire des achats privés, etc., un avantage de toute nature évalué forfaitairement doit être imposé, compte tenu de l’utilisation à des fins personnelles qui est faite du véhicule.
Lorsqu’un travailleur utilise différentes voitures de pool qui ont une valeur catalogue et/ou une émission de CO2 différente, il faut tenir compte, pour la fixation de l’avantage imposable d’un mois, de la voiture de pool qui a été la plus utilisée durant ce mois par le travailleur concerné.
22. Un travailleur n’a en principe pas la disposition d’une voiture de pool. Pour des raisons familiales exceptionnelles, le travailleur doit rentrer chez lui d’urgence et peut à cet effet utiliser une voiture de pool de son employeur à titre exceptionnel. Faut-il imposer dans ce cas un avantage de toute nature ?
Il s’agit ici de circonstances très exceptionnelles en raison desquelles un employeur autorise exceptionnellement l’utilisation d’une voiture de pool. Dans ce cas, l’utilisation purement fortuite par un travailleur d’un véhicule de l’employeur pour un court déplacement doit être considérée comme un avantage social non imposable.
Cette position s’applique également, comme c’est d’ailleurs déjà le cas, lorsqu’un travailleur effectue de manière purement fortuite, quelles que soient les circonstances, un court déplacement avec une voiture de pool.
23. De quelle émission de CO2 faut-il tenir compte pour la fixation de l’avantage de toute nature imposable : l’émission de CO2 indiquée sur le certificat d'immatriculation ou celle indiquée sur le certificat de conformité ?
Pour connaître l’émission de CO2 des véhicules concernés, il faut se référer à l’information dont dispose la direction pour l'immatriculation des véhicules (DIV) du SPF Mobilité et Transports. Si la DIV dispose de cette information, cette information est en principe indiquée sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
Bien que cette information soit également indiquée sur le certificat de conformité du véhicule qui a été délivré à la réception du véhicule, c'est l'émission de CO2 reprise sur le certificat d'immatriculation qui est déterminante pour le calcul de l'avantage de toute nature. Il en résulte que lorsque le certificat d'immatriculation ne mentionne pas d'émission de CO2 et que la DIV ne dispose pas de l'information, il y a toujours lieu d'appliquer la règle mentionnée ci-après, même si l'émission de CO2 est indiquée sur le certificat de conformité.
Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction pour l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, au LPG ou au gaz naturel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 205 g/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 195 g/km.
24. Quelle est l’incidence de cette nouvelle disposition sur le précompte professionnel ?
Les nouvelles règles d’évaluation doivent également être appliquées sur le plan du précompte professionnel, pour les avantages qui sont attribués à partir du 1 er janvier 2012.
Lorsqu’un employeur n’a pas calculé correctement le précompte professionnel sur l’avantage de toute nature et a donc déclaré et versé insuffisamment de précompte professionnel, il doit effectuer une rectification.
Cette rectification peut en pratique présenter des difficultés lorsqu’elle concerne un travailleur qui a entre-temps quitté définitivement l’entreprise. Dans ce cas spécifique, l’administration acceptera par tolérance que cette rectification ne soit pas effectuée.
L’attention est toutefois attirée sur le fait que l’employeur doit dans ce cas mentionner l’avantage de toute nature correct sur la fiche de revenus 281.10 ou 281.20. De cette manière, l’avantage de toute nature correct sera finalement imposé dans le chef du travailleur.
Source :
SPF Finances
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