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Nouveau Code des sociétés et des associations
Après la réforme du droit relatif à l'insolvabilité et du droit économique, il constitue la pièce maîtresse d'une importante modernisation en profondeur de la réglementation économique belge. Les mots clés sont flexibilisation, modernisation et simplification. Ce nouveau code donne l'occasion aux entrepreneurs de s'interroger sur les facettes juridiques importantes associées au développement d'une entreprise.
Un aperçu des innovations :
- Diminution drastique du nombre de formes de société. Le nombre de formes de société diminue fortement. Au lien des quinze formes de société actuelles, on ne compte plus désormais que quatre formes de base :
- la société simple (création simplifiée. Responsabilité personnelle et illimitée)
- la société privée (anciennement sprl, intéressante pour les petites et moyennes entreprises car elle ne requiert plus aucun capital de départ.
- la société anonyme (pour les grandes entreprises, avec un capital de départ confirmé à 61.500 euros).
- la société coopérative (minimum trois actionnaires. Responsabilité limitée de chacun)
Parmi ces quatre formes, seule la société simple n'a en principe pas de personnalité juridique.
- Les associations et les sociétés sont régies par un même code.
Même si l'intention et la philosophie sous-jacente diffèrent, une grande partie des dispositions valables pour les sociétés s'appliquent aussi aux associations. L'intégration de la loi sur les associations de 1921 dans le nouveau code fait disparaître les analogies existantes et les références qui étaient parfois source de confusion.
Cela signifie que la différence entre sociétés commerciales (avec un but commercial, comme une entreprise de construction par exemple) et sociétés civiles (aucun but commercial comme par exemple le cabinet de deux médecins) disparaît.
Toutes les sociétés, ASBL et fondations seront considérées comme « entreprises » dans le nouveau code ; l’intérêt de cette réforme étant que les sociétés civiles et les ASBL pourront également demander la faillite une fois le code en vigueur. Un « droit » qui était jusqu’alors réservé aux sociétés commerciales.
- La notion de capital disparaît dans la société privée et la société coopérative. Alors que les fondateurs devaient auparavant prévoir un capital minimum de 18.550 EUR pour la sprl ou la SC, cette règle n'est plus d'application. Il n'y a plus de capital minimum légal. Il est remplacé par une obligation de disposer de moyens propres suffisants lors de la constitution.
- Introduction de la doctrine du siège statutaire conformément à la jurisprudence européenne. C'est le droit des sociétés du pays où est établi le siège statutaire qui s'applique. Les déplacements transfrontaliers sont simplifiés du fait de la clarté quant au droit national des sociétés applicable. Cela vaut seulement pour le droit des sociétés. Il n'y a pas de conséquences au niveau du droit fiscal, social, de l'insolvabilité ou environnemental par exemple.
- L'introduction d'une administration duale à part entière avec un conseil de direction et un conseil de surveillance est désormais possible dans la SA. C'est un régime facultatif avec des règles impératives entraînant la disparition des comités de direction. Les compétences des deux organes sont délimitées plus clairement et il n'est pas possible d'être membre des deux organes à la fois.
- L'entrée en vigueur sera progressive. À partir du 1er mai 2019, les sociétés, associations et fondations nouvellement créées devront répondre aux nouvelles règles. On ne pourra donc plus créer de société selon une des formes juridiques supprimées. Pour les sociétés, associations et fondations existantes, les dispositions contraignantes du nouveau code s'appliqueront au moment d'un opt-in après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et au plus tard à partir du 1er janvier 2020.
Source :
- Comptaccount/Bruynfico
- Xerius
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