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Actu TVA Septembre 2013
DROIT A DEDUCTION
Avantages sociaux à caractère collectif – Distribution de fruits – Déduction
Décision E.T. 124.506 du 03/09/2013
Est à ajouter au nombre des avantages sociaux à caractère collectif énumérés au point 351, 4°, du Manuel de la TVA : la distribution gratuite de fruits comme en-cas pour la consommation immédiate pendant les heures de travail.
Cet ajout fait suite à la décision prise en la matière au niveau des impôts sur les revenus considérant qu’il s’agit de frais exposés par un employeur pour procurer des avantages sociaux exonérés en faveur des membres de son personnel et qui sont admis en déduction, dans son chef, à titre de frais professionnels.
Assujetti mixte – Calcul du prorata général – Succursales établies dans d’autres Etats membres et dans des Etats tiers – Non-prise en compte de leur chiffre d’affaires
C.J.U.E. du 12/09/2013, Crédit Lyonnais
En ce qui concerne les biens et les services utilisés par un assujetti mixte, la déduction n’est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent à ses opérations en aval lui ouvrant droit à déduction.
Le prorata de déduction résulte d’une fraction comportant au numérateur le montant total du chiffre d’affaires uniquement relatif aux opérations ouvrant droit à déduction et au dénominateur le montant du chiffre d’affaires total.
Pour la Cour, une société, dont le siège est situé dans un Etat membre, ne peut pas prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par ses succursales établies dans d’autres Etats membres ou dans d’autres Etats tiers dans le cadre de la détermination du prorata de déduction de la TVA qui lui est applicable.
BASE D’IMPOSITION
Base d’imposition – Notion de débours
Q.P. n° 374 du 19/04/2013 - Brotcorne
Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition les sommes avancées par le fournisseur d’un bien ou d’un service pour des dépenses qu’il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant. Pour le Ministre, vu qu’il s’agit d’une exception aux règles normales de la TVA, cette disposition doit faire l’objet d’une interprétation stricte.
Par conséquent, lorsqu’un fournisseur ne porte pas en compte à son client les dépenses qu’il a engagées au nom et pour le compte de celui-ci pour leur montant exact, la somme réclamée est soumise à la TVA pour le tout.
Il en est autrement lorsque des provisions réclamées par un assujetti à ses clients recouvrent tant des débours que la contrepartie des prestations qu’il leur rend. Dans ce cas, il incombe à l’assujetti de ventiler les sommes reçues, celles-ci n’étant soumises à la taxe que dans la mesure où elles constituent la contrepartie des prestations rendues.
AGENCES DE VOYAGES
Notion de voyageur et de client – Application du régime particulier
C.J.U.E. du 26/09/2013, Commission c/ PL, CZ, FR, ES, PT et FI
Un régime particulier de la TVA est applicable aux opérations réalisées par les agences de voyages dans la mesure où elles agissent en leur propre nom à l’égard du voyageur et lorsqu’elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis.
Pour la Cour, lorsqu’un opérateur organise un voyage à forfait et vend celui-ci à une agence de voyages qui le revend ensuite à un consommateur final, c’est ce premier opérateur qui assume la tâche consistant à combiner plusieurs prestations achetées auprès de divers tiers assujettis à la TVA.
Au regard de la finalité du régime particulier des agences de voyages, il importe que cet opérateur puisse bénéficier de règles simplifiées en matière de TVA et que celles-ci ne soient pas réservées à l’agence de voyages qui se borne, dans un tel cas, à revendre au consommateur final le forfait qu’elle a acquis auprès dudit opérateur.
IMMOBILIER
Prestations réciproques – Diminution du prix du loyer octroyé par le bailleur en échange de travaux immobiliers par le locataire
C.J.U.E., 26/09/2013, Serebryannay
Une prestation de services de remise en état et d’ameublement d’un appartement doit être considérée comme effectuée à titre onéreux lorsque, en vertu d’un contrat conclu avec le propriétaire de cet appartement, le prestataire desdits services, d’une part, s’engage à effectuer cette prestation de services à ses frais et, d’autre part, obtient le droit de disposer dudit appartement afin de l’utiliser pour son activité économique pendant la durée de ce contrat, sans être tenu de payer un loyer, tandis que le propriétaire récupère l’appartement aménagé à la fin dudit contrat.
A comparer avec l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2013 [un locataire ne peut être considéré comme un intermédiaire fournissant des services au propriétaire].
Travaux de rénovation – Taux de 6%
Tribunal Namur, 27/02/2013
Le taux réduit de 6% est applicable aux travaux de rénovation d’un bâtiment qui, après exécution des travaux, est effectivement utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé. Dans le cas d’espèce, une société occupe 2/3 de la surface du nouveau bâtiment mais seulement 1/3 de l’ensemble des deux bâtiments après travaux.
Il y a donc lieu de savoir si, en cas d’agrandissement d’un bâtiment d’habitation, cette qualification d’occupation « principale » s’applique à l’ensemble du bâtiment après agrandissement ou bien seulement à l’agrandissement lui-même. V
u l’ambiguïté du texte réglementaire, le Tribunal estime devoir appliquer le principe « in dubito contra fiscum » qui lui impose de retenir l’interprétation la plus favorable au contribuable. Le taux de TVA de 6% est donc admis dans son ensemble.
TVA A L’ETRANGER
Italie : Augmentation du taux de TVA normal de 21% à 22% au 1er octobre 2013.
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