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Actu Juillet/Aout 2014
IMMOBILIER
Les conditions cumulatives d’application à la TVA du contrat de location-financement d’immeubles, appelé aussi leasing immobilier
Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt dd. 18/02/2014
Les contrats de location-financement d’immeubles sont soumis à la TVA exclusivement s’ils respectent une série de conditions cumulatives et notamment celle qui exige que le preneur en leasing définisse de manière détaillée les travaux qu’il souhaite réaliser dans l’immeuble faisant l’objet de la convention.
Cette condition peut être rapportée par toutes voies de droit.
La Cour d’appel a dû spécifier que pareille condition implique une intervention active du preneur dans le choix des travaux à réaliser afin d’adapter l’immeuble à ses besoins.
Selon la Cour, le fait de confier une mission de direction des travaux de rénovation à un preneur en excluant toute mission d’auteur de projet ou de conception ne suffit pas.
Il n’est toutefois pas requis que le preneur doive préciser les conditions techniques des travaux. La circonstance que le futur preneur était connu avant le commencement des travaux n’est pas non plus satisfaisante pour prouver que ces travaux ont été réalisés suivant les indications précises de celui-ci.
Exemption de la taxe en matière de location immobilière
Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt dd. 02/04/2014
Le Code TVA exonère de la taxe la location de biens immeubles sauf en cas de fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants.
Lors du litige en cause, la question posée était de savoir si l’activité d’une société consistant à louer pour de courtes durées des studios meublés dans lesquels les locataires, moyennant un prix forfaitaire, peuvent opter pour le nettoyage et le remplacement du linge, était considérée comme une activité exemptée ou non de la TVA.
Vu l’inexistence de critères de distinction en la matière, selon la jurisprudence de la Cour de Justice, l’exemption de la TVA concernant la location immobilière est d’interprétation stricte. Par conséquent, la dérogation à l’exemption de la taxe doit être interprétée largement.
Il a dès lors été décidé que cette activité était soumise à la TVA car le fait que la société facture distinctement les services complémentaires de nettoyage et de remplacement du linge et ne dispose pas d’une réception ou d’un guichet, n’empêche pas qu’elle soit considérée comme ayant mis à disposition des logements à des hôtes payants.
AVOCATS
Associations de frais – Avocats
Décision TVA n° E.T. 126.564 dd. 18/07/2014
Lorsqu’un cabinet d’avocats s’organise sous la forme d’une association de frais qui apparait vis-vis des tiers en tant que telle, cette association de frais doit être traitée comme un assujetti distinct qui doit avoir un numéro d’identification propre et doit remplir certaines obligations administratives en matière de TVA, peu importe qu’elle soit dotée ou non de la personnalité juridique.
A contrario, lorsqu’un cabinet d’avocats prend la forme d’une association de frais qui n’agit pas sous une dénomination propre, celle-ci n’est pas, en tant que telle, une personne assujettie. Dans ce cas, chaque avocat devra déduire la TVA ayant grevé les livraisons de biens et les services fournis à l’association, à concurrence de sa quote-part et sur base d’un décompte détaillé.
NON-MARCHAND
Exemption des prestations de services étroitement liées à l’assistance sociale
Décision TVA n° E.T. 125.077/2 dd. 11/07/2014
En vertu de l’article 44, §2, 2° du Code TVA, les prestations de services étroitement liées à l’assistance sociale sont exemptées de la taxe.
Cette disposition vise les prestations d’intérêt général accomplies dans le secteur social au bénéfice notamment des personnes nécessitant une aide économique.
Ainsi, il a été décidé que l’enseignement de langues dispensé par des entreprises commerciales à des allochtones (à l’occasion d’un cours d’intégration obligatoire) ou à des demandeurs d’emploi (dans le cadre d’un trajet de perfectionnement ou de recyclage qui leur est imposé) est exempt de la taxe si toutefois d’autres exemptions ne s’appliquent pas dans pareil cas.
Exemption en matière de formation et de recyclage professionnel
Décision TVA n° E.T. 126.591 dd. 25/07/2014
Depuis le 1er janvier 2014, l’article 44, §2, 4°, nouveau du Code TVA prévoit une exemption en matière d’enseignement et notamment en ce qui concerne les formations et recyclages professionnels permettant un perfectionnement ou l’apprentissage d’un métier ou d’une profession.
La circulaire détaillant cette nouvelle exemption précise d’une part que la durée de l’apprentissage importe peu pour autant qu’il soit efficace et d’autre part que les séminaires sont considérés comme du perfectionnement ou de la formation permanente et ce, peu importe le fait que cet enseignement ne soit pas exclusivement accessible aux personnes exerçant déjà la profession à laquelle se rapporte le séminaire.
Vu le manque de clarté de ces notions, l’administration reporte l’application de cette nouvelle position au 1er janvier 2015.
Dès lors, pour l’année 2014, les prestations de services en matière de formation et de recyclage professionnel sont toujours soumises à la taxe lorsqu’elles sont dispensées par une entreprise commerciale ou à finalité commerciale.
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