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Actu TVA Octobre 2013
EXIGIBILITE DE LA TVA
Exigibilité de la TVA – Régime transitoire prolongé en 2014
Q.P. n° 535 dd. 25.07.2013 – Marghem
Depuis le 1er janvier 2013, l’émission d’une facture d’acompte avant le fait générateur n’est plus une cause d’exigibilité de la TVA. L’abrogation de cette cause d’exigibilité signifie que la TVA n’est plus due par le fournisseur ni déductible par le client au moment de l’émission de la facture mais uniquement lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est parfaite ou que le fournisseur a encaissé l’acompte.
Cela contraint donc les entreprises à adapter leurs systèmes comptables afin de ne plus tenir compte dans les déclarations TVA des documents pour lesquels aucun paiement ni aucune opération n’a encore eu lieu.
Afin de permettre aux entreprises de s’adapter aux nouvelles règles, l’administration a prévu un régime transitoire pour l’année 2013 où le choix est donné aux entreprises d’appliquer les nouvelles règles d’exigibilité ou d’encore appliquer les anciennes règles à condition d’en supporter toutes les conséquences juridiques.
Après concertation avec les organisations représentatives concernées, l’administration de la TVA accepte de prolonger ce régime dérogatoire pour l’année 2014.
Rappelons que ce régime transitoire ne concerne que les opérations belgo-belges et en aucun cas les opérations intracommunautaires. Les nouvelles règles d’exigibilité entrées en vigueur au 01/01/2013 sont donc pleinement applicables depuis cette date pour ces opérations intracommunautaires.
LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES
Livraison intracommunautaire – Exemption – Obligation de communication du numéro de TVA du client – Adaptation de la position administrative
Décision n° E.T. 123.179 dd. 27.08.2013
Pour pouvoir exempter sa livraison intracommunautaire, le fournisseur doit toujours disposer d’un numéro d’identification à la TVA qui a été accordé à son client dans un autre Etat membre et sous lequel ce dernier effectuera son acquisition intracommunautaire (art. 2 de l’AR n° 52).
L’administration de la TVA prend toutefois acte de la jurisprudence européenne récente sur le sujet et ne rejettera exceptionnellement pas l’exemption prévue pour les livraisons intracommunautaires si le fournisseur ne communique pas le numéro d’identification à la TVA de son client pour autant qu’il agisse de bonne foi et qu’il dispose des informations nécessaires desquelles il ressort que son client est bien un assujetti.
Transfert suivi d’une livraison locale – Mesure de simplification – Remise en cause par l’Allemagne
Q.P. n° 19626 du 22.10.2013 – Waterschoot
Les autorités allemandes ont décidé de réduire l’application du régime de simplification permettant aux entreprises étrangères de décomposer une livraison intracommunautaire de biens en un transfert suivi d’une livraison locale.
A partir du 1er octobre 2013, le fournisseur ne pourra plus appliquer la procédure simplifiée que s’il transporte les marchandises par ses propres moyens ; il ne pourra donc plus le faire s’il recourt à un tiers pour le transport.
Le Ministre belge des Finances confirme avoir entrepris des démarches auprès de ses collègues allemands afin de renoncer à appliquer cette modification mais sans succès.
Ce changement pourrait avoir des incidences majeures pour les entreprises étrangères qui importent leurs biens à destination de l’Allemagne depuis la Belgique (notamment via le port d’Anvers) et qui pourraient décider de quitter notre territoire pour importer directement leurs biens en Allemagne.
DROIT A DEDUCTION
Véhicules d’entreprise – Déplacement domicile-lieu de travail – Précisions
Q.P. n° 357 dd. 10.04.2013 – Wouters
Pour déterminer la quote-part liée à l’utilisation privée d’un véhicule d’entreprise, la méthode semi-forfaitaire prévoit la prise en compte du trajet domicile-lieu de travail.
Pour l’administration, ce trajet est celui que l’utilisateur du véhicule effectue entre son domicile et son lieu de travail (pour un employé) ou l’endroit où il exerce son activité économique (pour un gérant). Seul le siège d’exploitation de l’assujetti ou un établissement (succursale) doit être pris en considération comme lieu de travail ou comme lieu où est exercée l’activité économique. Un chantier n’est donc pas considéré comme un établissement de l’assujetti.
Dans certains secteurs, il est fréquent que les travailleurs se rendent depuis leur domicile vers un lieu fixe où ils se rassemblent avant de se rendre ensemble vers un chantier spécifique.
Ce point de ralliement doit être considéré comme le lieu de travail. C’est donc uniquement le trajet entre le domicile et le point de ralliement qui doit être considéré comme un trajet privé.
Utilisation d’un vélo d’entreprise – Utilisation professionnelle - Preuve
Q.P. n° 568 dd. 11.10.2013 – Wouters
Les méthodes permettant de déterminer l’utilisation professionnelle d’un moyen de transport nécessitent la tenue d’un registre des trajets pour la déduction de la TVA.
Les vélos d’entreprise ne sont toutefois pas concernés par ces méthodes. Leur usage professionnel est donc en principe déterminé sur base des circonstances de fait sous le contrôle de l’administration. L’utilisation d’un registre des trajets dûment tenu ne peut cependant être refusée à un assujetti qui en fait la demande.
TAUX DE TVA
Taux de TVA réduit – Construction d’un garage
Q.P. n° 533 dd. 25.07.2013 – Temmerman
Le taux réduit de 6% pour les travaux de transformation est réservé aux travaux immobiliers qui se rapportent à un logement proprement dit.
Bien qu’un garage, au sens usuel du terme, n’est pas, en soi, un immeuble d’habitation utilisé comme logement, il est admis que l’application du taux réduit soit possible lorsqu’un garage est intégré dans un immeuble d’habitation ou lorsque, même non attenant, il en fait partie par les facilités immédiates d’utilisation qu’il réserve au propriétaire de l’immeuble.
Le fait que ce garage soit exclusivement utilisé comme abri à vélos est sans importance.
Taux de TVA réduit – Monte-charge pour handicapés
Hasselt – 27.02.2010
Pour le tribunal, la livraison avec installation d’un monte-charge pour handicapés aboutit à l’incorporation du bien meuble dans le bâtiment de sorte que le taux de 6% peut être appliqué.
Le fait que ce monte-charge puisse être enlevé, ce qui est une appréciation théorique, n’y change rien.
INTERETS MORATOIRES
Intérêts moratoires – Délai raisonnable de remboursement du crédit TVA
C.J.U.E. – 24.10.2013 – SC Rafinaria Steua Romana
La Directive TVA ne prévoit ni l’obligation de verser des intérêts sur l’excédent de TVA à rembourser, ni la date à partir de laquelle de tels intérêts seraient dus.
Il appartient donc aux Etats membres de fixer eux-mêmes les modalités en vue du remboursement de l’excédent TVA. Cette autonomie procédurale est toutefois encadrée par les principes d’équivalence et d’effectivité.
Ainsi, le remboursement d’un crédit TVA doit être effectué dans un délai raisonnable. A défaut, le principe de neutralité du système fiscal de la TVA exige que les pertes financières ainsi générées, au préjudice de l’assujetti, par l’indisponibilité des sommes d’argent en cause, soient compensées par le paiement d’intérêts de retard.
Il résulte de la jurisprudence européenne qu’un calcul des intérêts dus par le Trésor public qui ne prend pas pour point de départ le jour où l’excédent de TVA aurait normalement dû être restitué est, en principe, contraire à la Directive.
La raison pour laquelle le remboursement de l’excédent de TVA est intervenu tardivement est sans importance. Il n’existe pas de différence pertinente dans ce contexte entre un remboursement tardif intervenu en raison d’actes administratifs excluant illégalement le remboursement et le fait qu’ils soient ultérieurement annulés par une décision de justice.
SECTEUR CULTUREL
Artistes exécutants – Personnes morales – Choix entre taxation et exonération
Q.P. ° 518 dd. 16.07.2013 – Wouters
Les prestations de services que des artistes exécutants fournissent à des organisateurs de spectacles, concerts et autres manifestations sont exemptées de la TVA (art. 44, §2, 8° du CTVA).
Par une décision prise en 2005, l’administration considère que cette exemption est applicable quelle que soit la qualité de la personne (personne physique ou personne morale). L’entrée en vigueur de cette décision a toutefois été postposée dans l’attente d’une position définitive des représentants du secteur concerné.
Le Ministre confirme qu’une position définitive n’a toujours pas été trouvée sur le sujet et qu’il a donc été décidé de ne pas exiger l’application de la décision administrative précitée.
Ainsi, dans l’état actuel de la doctrine administrative, les personnes morales conservent le choix d’appliquer ou non l’exemption de la TVA sur leurs services.
Bureau Social pour Artistes – Taux de TVA réduit de 6%
Q.P. ° 518 dd. 16.07.2013 – Wouters
Lorsque les prestations de services d’un artiste exécutant ne sont pas exemptées de la taxe, le taux réduit de 6% peut s’appliquer sauf si ces prestations ont trait à la publicité (rubrique XXIX, chiffre 2, du Tableau A de l’AR n° 20).
Les artistes exécutants individuels non indépendants font régulièrement appel à un Bureau Social pour Artistes (B.S.A.). Ce bureau agit en qualité de bureau d’intérim et effectue en principe, pour le compte de ses clients, une prestation de mise à disposition de personnel soumise à la taxe au taux ordinaire de 21%.
L’administration accepte toutefois l’interprétation des parties selon laquelle il s’agirait d’un contrat d’entreprise. Dans ce cas, le B.S.A. peut au choix appliquer soit l’exemption de la TVA, soit la TVA au taux réduit de 6% sur les prestations d’artistes exécutants qu’il facture à ses clients.
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