News
Actu TVA Janvier 2011
DROIT A DEDUCTION
Déductibilité des frais de catering
Trib. Bruxelles, 16 juin 2010
Une société qui réalise des films publicitaires et des productions cinématographiques met, durant les tournages, de la nourriture et des boissons à la disposition de ses collaborateurs. La société prend intégralement en déduction la TVA acquittée en amont sur ces repas et ces boissons. L’Administration rejette cependant la déduction sur base de l’article 45, §3, 3° du Code de la TVA.
Le Tribunal de première instance de Bruxelles relève que l’exclusion de la déduction prévue par cet article ne vaut que pour autant que la fourniture de nourriture et de boissons puisse être qualifiée de service. Or le Tribunal relève que dans le cas d’espèce, il ne s’agit que d’une simple livraison de nourriture et de boissons, sans service supplémentaire. L’article 45, §3, 3° du Code de la TVA n’est donc pas applicable et la TVA est effectivement déductible.
TVA facturée par un assujetti non identifié à la TVA.
CJUE, C-438/09, 22 décembre 2010
Un assujetti fait appel aux services d’un prestataire polonais qui ne possède pas de numéro d’identification à la TVA. Ce dernier émet donc une facture à l’attention de son client en se contentant d’indiquer son numéro d’identification fiscale, ce numéro étant attribué d’office aux opérateurs par les autorités fiscales, indépendamment de l’introduction d’une demande d’enregistrement à la TVA.
En l’absence d’un numéro de TVA identifiant le prestataire, les autorités polonaises refusent au preneur du service de déduire la TVA. La Cour de Justice affirme au contraire qu’un assujetti bénéficie du droit à déduction de la TVA acquittée sur les prestations de services fournies par un prestataire dès lors que les factures y relatives comportent toutes les informations exigées par la législation européenne. Tel est le cas lorsque le numéro d’identification fiscale du prestataire est mentionné, quand bien même son numéro d’identification à la TVA serait manquant.
OPÉRATIONS RÉALISÉES ENTRE ENTREPRISES LIÉES
Assujetti exonéré - Leasing - TVA échelonnée dans le temps – Pas d’avantage fiscal
CJUE, C-103/09, 22 décembre 2010
Une société d’assurance anglaise (réalisant principalement des activités exonérées de TVA et ayant un droit à déduction de 1%), créée spécialement une société au moyen de laquelle elle achète des biens, celle-ci lui concédant ensuite les biens en leasing. Elle bénéficie ainsi, selon les autorités anglaises, d’un avantage fiscal dans la mesure où, plutôt que de supporter immédiatement une TVA non déductible sur la totalité du prix d’achat des biens, elle ne supporte la TVA non déductible qu’au fur et à mesure du paiement des loyers.
La Cour de Justice affirme au contraire que l’avantage fiscal résultant de l’échelonnement dans le temps de la TVA non déductible n’est pas contraire à la législation européenne pour autant que les conditions contractuelles relatives au leasing, notamment celles concernant la fixation du montant des loyers, correspondent à des conditions normales de marché. Il est sans incidence que l’entreprise intermédiaire ne se livre pas, dans le cadre de ses transactions commerciales normales, à des opérations de crédit-bail.
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Cession d’une universalité de biens – Emphytéose – Pas de révision
Décision anticipée n° 2010.065 du 15 juin 2010
Lorsqu’intervient dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, par une société A à une société B, la constitution concomitante d’un droit d’emphytéose, par la société A au profit de la société B, portant sur l’immeuble dans lequel était exploité ce fonds de commerce, il n’y a lieu de procéder à aucune révision de la TVA déduite par la société A lors de la construction et de l’aménagement de l’immeuble concerné.
AGENCES DE VOYAGE
Huit Etats membres de l’Union européenne déférés devant la CJUE
Communiqué de presse du 27 janvier 2011
La Commission européenne a décidé de déférer huit Etats membres devant la Cour de justice de l’Union européenne en raison de leur mauvaise application des dispositions européennes relatives aux agences de voyage (les pays concernés sont les suivants : l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la République tchèque).
La Directive TVA prévoit un « régime particulier de la marge » applicable aux agences de voyage qui vendent des voyages à forfait aux voyageurs. Les Etats déférés par la Commission européenne n’ont pas appliqué correctement ce régime, souvent parce qu’ils ont autorisé son application aux ventes intervenant entre agences de voyage, ce qui a engendré des distorsions de concurrence du fait que certaines agences subissent une charge fiscale plus lourde que d’autres.
SECTEUR AUTOMOBILE
Leasing transfrontalier de véhicules – Divergences entre les régimes fiscaux de deux États membres – Pas de pratique abusive.
CJUE, C-277/09, 22 décembre 2010
Une société allemande acquiert des voitures et concède celles-ci en leasing à une société britannique. Les redevances de leasing n’ont pas été soumises à la TVA au Royaume-Uni, dans la mesure où la mise en leasing était considérée, en droit britannique, comme une prestation de service, taxable en Allemagne, au lieu où le prestataire avait son siège. Ces mêmes redevances n’ont pas non plus été soumises à la TVA en Allemagne, étant donné que la même mise en leasing était considérée, selon le droit allemand, comme une livraison de biens taxable au Royaume-Uni, lieu de la livraison. Les redevances de leasing n’ont donc donné lieu à aucune perception de la TVA.
La société allemande exige la déduction de la TVA anglaise ayant porté sur l’acquisition des véhicules, ce que conteste l’administration fiscale anglaise qui y voit là une pratique abusive. La Cour estime au contraire que dans de telles circonstances, son droit à déduction ne peut en aucun cas lui être refusé.
Aucune condition de délai après le transport des biens
Gand, 2010/N69, 15 juin 2010
Un assujetti belge vend un nouveau véhicule à un assujetti au Luxembourg. Après avoir été immatriculé au Luxembourg, le véhicule fait l’objet d’une location à un client établi en Belgique. L’administration y voit un abus de droit et soumet l’opération à la TVA. La Cour d’appel de Gand décide que la vente a effectivement donné lieu à une livraison intracommunautaire, toutes les conditions légales étant remplies. Aucune disposition légale ne conditionne la validité d’une livraison intracommunautaire à ce que le bien livré reste dans l’Etat membre de destination.
En l’espèce, il n’y a pas eu simulation car le vendeur a respecté toutes les conséquences des actes juridiques qu’il a posés et aucune contravention à la loi n’a été commise. Il n’y a pas non plus abus de droit car si l’assujetti belge avait acquitté la TVA en Belgique, et non au Luxembourg, l’assujetti luxembourgeois aurait de toute façon pu la déduire.
SECTEUR IMMOBILIER
Conditions d’application du taux réduit de 6% sur la première tranche des 50.000€
Question parlementaire, Kattrin Jadin , 19 janvier 2011,
Jusqu’au 31 décembre 2010, certains travaux immobiliers étaient soumis à un taux de 6% à concurrence de la première tranche de 50.000€. L’application de ce taux réduit est conditionnée à ce que, après l’exécution des travaux, le maître de l’ouvrage utilise l’immeuble comme logement privé durable et y établisse son domicile. Si plusieurs personnes agissent ensemble comme maître de l’ouvrage, elles doivent toutes respecter ces conditions.
Il fût soumis au Ministre une situation dans laquelle une personne donne un terrain à sa fille, en se réservant l’usufruit. La fille fait ériger une construction sur ce terrain, qui lui appartiendra donc en nue-propriété, son père ayant l’usufruit. Dans la mesure où seul l’usufruitier utilisera de manière durable l’immeuble comme logement privé, le Ministre en conclut que les travaux immobiliers ne peuvent bénéficier du taux réduit.
Distinction entre locations immobilières exemptées et hébergements hôteliers taxées
Liège, 2006/RG/1452, 22 septembre 2010
Une société met à disposition de vacanciers un logement de vacances qu’elle a fait spécialement construire à cet effet. L’Administration lui conteste son droit à déduction en affirmant qu’il s’agit de locations immobilières exemptées n’ouvrant pas de droit à déduction. La société affirme qu’il s’agit de prestations de services taxées consistant en la fourniture de logements meublés de type hôtelier.
La Cour d’appel de Liège décide qu’il s’agit de locations immobilières exemptées car la caractéristique essentielle du contrat entre la société et les vacanciers est bien la mise à disposition du bien immobilier, les autres prestations revêtant un caractère très accessoire qui n’enlèvent pas à l’opération son caractère de location immobilière. En effet, un contrat d’hôtellerie se caractérise par la prééminence des services fournis (hall de réception occupé par du personnel, nettoyage des chambres, remplacement des draps, fourniture de repas, etc.), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PRESTATIONS D’ENSEIGNEMENT
Conditions d’application de l’exemption
Cass., 2010/N70, 14 janvier 2010
Les prestations ayant pour objet l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, effectuées par des organismes reconnus, sont exemptées de TVA.
Les Etats membres peuvent cependant subordonner l’octroi de cette exemption à des organismes autres que ceux de droit public à la condition que lesdits organismes n’aient pas pour but la recherche systématique du profit. La Belgique n’a pas fait usage de cette possibilité. La Cour de Cassation confirme la jurisprudence du Conseil d’État sur cette question. La société commerciale qui a introduit le pourvoi est donc autorisée à bénéficier de l’exemption.
Fourniture de repas scolaires par un CPAS
Décision anticipée n° 2010.028 du 22.06.2010
La fourniture de repas scolaires dans une école communale, par le service de catering d’un CPAS, doit être exemptée de TVA car cette fourniture est étroitement liée aux prestations d’éducation ou d’enseignement.
Source :
Belgian VAT Desk
www.vatdesk.be
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