News
Actu TVA Juillet - Aout 2013
PRESTATIONS DE SERVICES
Service transfrontalier complexe d’entreposage de marchandises – Lieu de taxation
C.J.U.E., C-155/12, 27/06/2013
Une prestation complexe d’entreposage consistant dans la prise en charge des marchandises en entrepôt, le placement de celles-ci dans les espaces d’entreposage appropriés, leur stockage, leur conditionnement, leur remise, leur déchargement et leur chargement, ne doit être taxée à l’endroit où le bien immeuble est situé que si l’entreposage constitue la prestation principale d’une opération unique et s’il est accordé aux bénéficiaires de cette prestation un droit d’utilisation de tout ou partie d’un bien immeuble expressément déterminé.
A défaut, la prestation doit être localisée selon la règle générale B2B du lieu du preneur.
Leasing de véhicules – Refacturation de primes d’assurance – Exemption
Appel, Bruxelles, 07/02/2013
Une société de leasing de véhicules offre à ses clients un service global incluant l’entretien, les réparations et le remplacement des pneus et leur propose en outre une couverture d’assurance individuelle pour les véhicules pris en location.
Elle refacture les primes d’assurance sans TVA, ce que conteste l’administration.
Pour l’Etat belge, les prestations de location de véhicules et d’assurance sont indissociablement liées de sorte que la prestation d’assurance constitue l’accessoire de l’opération principale de location de voiture et doit, par conséquent, partager le sort fiscal de cette dernière (être soumise à la TVA).
La Cour d’Appel maintient la position du Tribunal de 1re instance et déboute l’Etat belge. Pour la Cour, il s’agit d’une prestation d’assurance exemptée de la TVA. Les primes sont en effet réclamées séparément aux utilisateurs de véhicules et pour leur montant exact. Les utilisateurs n’ont pas l’obligation de souscrire l’assurance proposée par la société de leasing. Enfin, une assurance automobile n’est pas un service destiné à mieux profiter d’un service de location et ne peut donc, en cela, être considérée comme « accessoire ».
LIVRAISONS DE BIENS
Dons de denrées alimentaires – Prélèvement – Non-perception de la TVA
Décision n° E.T. 124.417 du 31/07/2013
Lorsqu’un assujetti distribue gratuitement des excédents alimentaires à des personnes nécessiteuses, cette opération est assimilée à une livraison à titre onéreux (prélèvement) qui rend la taxe exigible.
L’administration n’exigera toutefois désormais plus le paiement de la TVA sur les dons de produits alimentaires qui conviennent encore à la consommation humaine mais qui, pour des raisons commerciales, sont devenus invendables, à des banques alimentaires reconnues.
Ventes de biens à des entreprises et à des particuliers établis dans un autre Etat membre – Ventes à distance – Transfert/Affectation de biens
Décision n° 2012.387 du 18/12/2012
Une entreprise belge vend des biens au départ de la Belgique à des entreprises néerlandaises (livraisons intracommunautaires) et à des particuliers néerlandais (ventes à distance). Elle dispose d’un numéro de TVA en Belgique et aux Pays-Bas.
Pour l’administration belge, il est possible de décomposer la livraison aux entreprises en un transfert suivi d’une livraison locale soumise à la TVA aux Pays-Bas (tolérance prévue par le point 87 de la circulaire 38/2006) et de maintenir le régime des ventes à distance (TVA belge due) pour les particuliers.
AVOCATS
Avocats – Fin de l’exemption à partir du 1er janvier 2014
Loi du 30/07/2013, Moniteur belge du 01/08/2013
La loi du 30 juillet 2013 supprime à partir du 1er janvier 2014 l’exemption de la TVA pour les avocats.
TAUX DE TVA
Taux – Vente de denrées alimentaires et de boissons lors de festivals
Q.P. n° 18543 du 02/07/2013 – Veys et Q.P. n° 19327 du 17/07/2013 – Wouters
La vente de denrées alimentaires et de boissons aux visiteurs (soit directement en espèces, soit via des bons qu’ils achètent auprès de l’organisateur et échangent ensuite auprès d’un vendeur indépendant) doit être considérée comme une livraison de biens soumise au taux de 6% ou de 21% lorsque ces denrées et boissons sont consommées en plein air et sont servies dans un récipient à usage unique.
La rétribution que perçoit l’organisateur d’un festival lorsqu’il octroie à une personne le droit de vendre des denrées alimentaires et des boissons sur le terrain d’un festival constitue quant à elle un service auquel s’applique le taux ordinaire de 21%.
SERVICE FINANCIER
Négociation portant sur un transfert d’actions – Exemption
Q.P. n° 398 du 07/05/2013 – Wilrycx
La négociation portant sur un transfert d’actions est exemptée de la TVA. Pour l’administration, la négociation visée ne contient pas d’obligation de résultats, mais est plutôt une obligation de moyens, dans laquelle l’intermédiaire doit agir au mieux de ses capacités sans qu’un résultat ne soit garanti, le résultat de cette activité de négociation étant sans intérêt ni pour la qualification de l’opération, ni pour l’application de l’exemption.
ASSUJETTI A LA TVA
Panneaux photovoltaïques – Vente d’électricité – Activité économique
Q.P. n° 19019 du 16/07/2013 – Warzee
Pour la Cour de Justice, l'exploitation d'une installation photovoltaïque située au-dessus ou à proximité d'une maison à usage d'habitation, conçue de telle sorte que la quantité d'électricité produite est, d'une part, toujours inférieure à la quantité totale d'électricité consommée à titre privé par son exploitant et, d'autre part, livrée au réseau en échange de recettes ayant un caractère de permanence, relève de la notion d'activité économique au sens de la Directive TVA.
Interrogé sur les conséquences de cet arrêt, le Ministre des Finances indique que le système du compteur qui tourne à l’envers ne permet pas de considérer deux livraisons distinctes. Le fournisseur ne connaît pas la quantité d’électricité fournie par le particulier et facture seulement le surplus de consommation.
Le particulier n’a donc pas la qualité d’assujetti à la TVA et ne bénéficie pas du droit à déduction des taxes en amont. Le Ministre admet néanmoins que l’administration de la TVA se penche actuellement sur cette question.
SECTEUR PHARMACEUTIQUE
Application de la TVA sur les redevances payées pour les avis émis par les comités d'éthique dans le cadre des essais cliniques
Décision n° E.T. 116.111.2 du 27/06/2013
Les entreprises pharmaceutiques doivent avant tout lancement d’un essai clinique ou d’une expérimentation sur la personne humaine disposer d’un avis favorable rendu par le comité d’éthique compétent lequel est, en principe, attaché à l’hôpital au sein duquel les essais cliniques sont réalisés.
Les redevances versées par les entreprises pharmaceutiques audit comité d’éthique sont soumises à la TVA au même titre que la rémunération qui est payée par les entreprises pharmaceutiques aux hôpitaux pratiquant ces essais cliniques et peuvent de ce fait bénéficier du régime particulier mis en place par la décision n° E.T. 116.111 du 21 février 2011.
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